TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400666_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de Me Gicquel, représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A ressortissant capverdien né le 3 novembre 1994, déclare être entré en France en juillet 1997 dans des circonstances indéterminées. Le 21 avril 2023, il a sollicité l'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de faits sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si M. C A prétend contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement, du jugement du juge des affaires familiales du 17 janvier 2023 homologuant la convention portant règlement amiable des modalités d'organisation des droits parentaux signée le 24 octobre 2022 qu'il a été reconnu insolvable et que, par conséquent, il n'est obligé par aucune contribution mensuelle. En revanche, il n'établit à aucun moment, avant la date de la décision attaquée, que ce soit depuis la naissance de l'enfant le 17 mai 2017 ou depuis au moins deux ans, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, la production de quelques rares factures attestant de l'achat d'articles pour enfant ou de diverses fournitures ne revêtant pas un caractère suffisant à constituer une telle participation aux besoins de son enfant. Les évènements postérieurs à la date des décisions attaquées, soit la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée le 19 décembre 2023, du reste dans des conditions nécessairement illégales, ce qui démontre à nouveau l'absence de respect de toutes règles par l'intéressé, la maladie et/ou l'absence soudaine de la mère de l'enfant et sa nouvelle prise en charge de cette dernière dans des conditions qui resteraient encore à fixer par le juge compétent le cas échéant quant à l'autorité parentale, tout cela au demeurant n'étant pas établi par les pièces produites, sont en toutes hypothèses sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et à la date de ce dernier, les éléments produits ne permettent pas d'établir que M. C A respecterait ses obligations au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Si le requérant justifie résider en France de 1997 à 2011 alors qu'il était scolarisé et pendant certaines périodes correspondant à ses incarcérations, il ne le démontre nullement de 2012 à 2022, établissant tout au mieux une présence ponctuelle. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que M. C A a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 février 2014 et 15 février 2018 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, le 11 avril 2014 à deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé et usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur, le 27 novembre 2014 pour usage illicite de stupéfiants, le 13 décembre 2021 à un an d'emprisonnement pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant autorisation, pour détention non autorisée de stupéfiant, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiant et pour transport non autorisé de stupéfiant, le 4 février 2022 à six mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. S'il soutient ne plus constituer une menace pour l'ordre public, il ressort au contraire, eu égard au caractère répété et récent des condamnations, que le préfet a pu à bon droit retenir le contraire. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 8. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et au regard de la menace qu'il constitue, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 11cquel,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400666_20240422
Données disponibles
- Texte intégral