TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400666_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 29 janvier 2024, 22 février 2024 et 2 octobre 2024, M. F A et Mme C B, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de prolonger la durée de leurs visas de court séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de prolonger la durée de leur visa ou à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation médicale de M. A, qui est atteint d'une insuffisance rénale, relève d'un cas de force majeure et à tout le moins de circonstances humanitaires, justifiant la prolongation de la durée de leurs visas de court-séjour en application du règlement européen du 13 juillet 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants comoriens, sont entrés en France le 2 décembre 2023 munis chacun d'un visa de court séjour à entrée unique, valable jusqu'au 10 février 2024 pour rendre visite à leur fille installée en France. Ils ont sollicité le 22 décembre 2023 la prolongation de leurs visas, en faisant valoir l'état de santé de M. A, en insuffisance rénale, demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 8 janvier 2024 de la préfète de l'Ain. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l'autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L'autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ". 3. En l'espèce, si M. A et Mme B soutiennent qu'ils sont venus en France en vue, notamment, de permettre la prise en charge médicale de M. A, affecté d'une insuffisance rénale, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, qui se bornent à relater les interventions et le suivi réalisé et à confirmer la nature de la pathologie en cause, que l'état de santé de l'intéressé, qui a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales en France, serait tel qu'un retour dans son pays risquerait d'entraîner, à court ou moyen terme, une altération grave de son état de santé. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'existence d'une situation résultant de la force majeure ou de raisons humanitaires les empêchant de quitter le territoire des Etats membres, ni l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour initialement conféré par leurs visas de courts-séjour. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le refus opposé n'a pas fait obstacle, par lui-même, à la poursuite du traitement médical de M. A jusqu'à ce jour et n'empêche pas les requérants de solliciter un droit au séjour en raison de l'état de santé de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de prolonger la durée de validité de leurs visas de court-séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B, les conclusions à fin d'injonction les assortissant doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme G et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à M. E. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, L. D La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2400666_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel