TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400667_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Ferrero, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de maintenir séparé le couple qu'elle forme avec son époux, ressortissant français, alors qu'elle doit accoucher de leur enfant le 19 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en l'absence d'identification de la demande de visa présentée par la requérante, préalablement au recours enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 janvier 2024, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 22 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca ont refusé de délivrer à Mme A épouse C, un visa de court séjour. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A épouse C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 8 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 9h30, le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire, présenté pour Mme A épouse C, a été enregistré par le greffe du tribunal, le 29 janvier 2024 à 17h37, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé, le 19 janvier 2024, Mme A épouse C de ce qu'il n'a pas été possible d'identifier sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. A cet égard, la requérante n'a pas produit à l'instance la preuve de l'enregistrement effectif de sa demande de visa, laquelle suppose, outre un enregistrement sur le site France-Visas, démarche accomplie par l'intéressée le 24 octobre 2023, un relevé de ses empreintes digitales, lors d'un rendez-vous au poste consulaire compétent, à l'issue duquel une quittance de frais de visa lui est remise. Faute d'enregistrement effectif de la demande de visa de Mme A épouse C, les autorités consulaires françaises à Dacca ne peuvent être regardées comme ayant implicitement opposé un rejet à cette demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A épouse C à fin de suspension sont irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, en tant que telles, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400667
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400667_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel