TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400667_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la communauté de communes des Pyrénées audoises (Aude), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble cadastré AD 17, situé 24, rue Cyprien Bouchère sur le territoire de la commune de Belvianes-et-Cavirac (11500), le cas échéant de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril. Elle soutient qu'il y a urgence à ce que des mesures puissent être prises pour garantir la sécurité publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AD 17 au 24, rue Cyprien Bouchère sur le territoire de la commune de Belvianes-et-Cavirac dont le propriétaire est M. B A, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la communauté de communes des Pyrénées audoises en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, domicilié 4 rue de la Colline à Limoux (11100), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AD 17 au 24, rue Cyprien Bouchère sur le territoire de la commune de Belvianes-et-Cavirac et en constater l'état ainsi que celui des bâtiments mitoyens ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la communauté de communes des Pyrénées audoises et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pyrénées audoises, à M. B A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 février 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 février 2024 La greffière, E. Folio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400667_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel