TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400667_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 21 février 2024 sous le numéro 2400665, M. D F, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine ; - méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux défaillances systémiques constatées en Italie dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile ; - est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur vulnérabilité, eu égard à la présence de leur fille nouveau-née, et contrevient donc aux dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 21 février 2024 sous le numéro 2400667, Mme B C, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine ; - méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux défaillances systémiques constatées en Italie dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile ; - est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur vulnérabilité, eu égard à la présence de leur fille nouveau-née, et contrevient donc aux dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les requêtes ont été communiquées au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; -le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud, représentant M. F et Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; - et les observations de M. F et Mme C qui ont répondu, en français pour Mme et avec l'assistance de M. E A, interprète assermenté en langue malinké, pour M., aux questions qui leur ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme C, respectivement ressortissants guinéen et camerounaise nés les 21 juillet 1995 et 28 janvier 1988, ont déposés des demandes d'asile, le 24 août 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de leurs demandes, le préfet du Nord a constaté qu'ils avaient fait l'objet, respectivement les 17 et 26 juillet 2023, d'enregistrements dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac par les autorités italiennes suite à des franchissements irréguliers des frontières de ce pays. Et, après les acceptations implicites par les autorités italiennes, les 30 et 9 novembre 2023, de la prise en charge de M. F et de Mme C, le préfet du Nord a décidé, le 17 janvier 2024, de leur remettre les intéressés pour qu'elles examinent leurs demandes d'asile. Décisions dont, par la présente requête, M. F et Mme C sollicitent l'annulation. Sur la jonction : Les requêtes n° 2400665 et n° 2400667 visées ci-dessus concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admissions à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. F et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté en défense, qu'à la date des décisions attaquées, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme C, qui ont déclaré, sans être contestés, n'avoir aucune famille ni en Italie, ni en France, ainsi qu'ils l'avaient déjà mentionné dans le cadre de leurs entretiens au guichet unique pour demandeurs d'asile, sont les parents d'une petite-fille née le 10 octobre 2013. Ils justifient donc, en leur qualité de parents isolés d'une enfant mineure, d'une vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE, lesquelles n'ont pas un caractère exhaustif. Et si le préfet du Nord à fait part aux autorités italiennes de cette particulière vulnérabilité justifiant une prise en charge adaptée, l'Italie n'a pas explicitement accepté de prendre en charge les requérants et n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité ni après l'envoi par la France, les 29 novembre 2023, pour Mme C, et le 4 décembre 2023, pour M. F, des constats d'accords implicites, alors que cela lui était expressément demandé et qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié, ni après l'envoi, le 17 janvier 2024, de la demande de réexamen visant à tenir compte de la naissance de leur enfant. Dans ces conditions, il n'existait, à la date d'édiction des décisions attaquées, aucune assurance que M. F et Mme C puissent bénéficier, à leurs arrivées sur le territoire italien, de l'accueil spécifique qui leur était nécessaire en raison de leur vulnérabilité particulière. Par suite, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant les prises en charge adaptées des requérants, a entaché les décisions de transfert de M. F et de Mme C d'erreurs manifestes d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. F et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de les transférer auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer les demandes d'asile de M. F et Mme C en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. F et Mme C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. F et Mme C, renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perinaud de la somme globale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. F et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 17 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord a décidé de transférer M. F et Mme C auprès des autorités italiennes, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer les demandes d'asile de M. F et Mme C en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, des attestations de demandes d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Perinaud, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme B C, à Me Perinaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400665 et 2400667
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400667_20240301