TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400668_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A B, occupant d'un logement géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'accueil dénommé France d'asile et situé au 69 rue Joseph Hue, appartement 20, à Déville-lès-Rouen (76250).
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. B dans le centre d'accueil compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement des demandeurs d'asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée, qu'il avait été informé du caractère temporaire de la prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par un courrier du 11 janvier 2024 est restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, a été entendu, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. M. B, ressortissant afghan, serait entré sur le territoire français le 25 octobre 2022. Il a bénéficié, à compter du 20 janvier 2023, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA dénommé France Terre d'asile situé 30 rue Gadeau de Kerville à Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 mai 2023 notifiée le 1er juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 octobre 2023, notifiée le 4 décembre 2023. Par un courrier du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mis en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 25 janvier 2024. Le droit de M. B d'être hébergé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile a pris fin depuis le rejet définitif de sa demande d'asile.
3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressé. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence dès lors qu'il ne résulte pas des débats que M. B présente des signes de vulnérabilité.
4. Toutefois, si la libération des lieux en cause par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence ou de donner suite à la solution de retour dans le pays d'origine qui lui a été, d'accorder un délai de trois jours avant la mise à exécution d'office de cette mesure.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, sous cette condition de délai, fondé à demander d'enjoindre à M. A B, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre dans le CADA France Terre d'Asile à Rouen.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer les lieux qu'il occupe situés au 69 rue Joseph Hue, appartement 20, à Déville-lès-Rouen (76250) et gérés par France Terre d'Asile.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
C. VAN MUYLDER
La greffière,
Signé
C. HENRYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HenryCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400668_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel