TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400668_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Papinot, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entachée d'un vice de procédure, faute de recueil préalable de ses observations, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que la mesure d'assignation à résidence ne pouvait être renouvelée plus d'une fois ; - méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de perspective raisonnable d'éloignement ; - est entaché d'illégalité en ce qu'il comprend des mesures de contrôle disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Papinot, avocat de M. A ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue des signes. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé, sans que n'exerce à cet égard d'influence la circonstance qu'il ne ferait pas mention de manière exhaustive des éléments de la situation personnelle de M. A. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 5. Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 par lesquelles ont été modifiées celles du second alinéa de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. En l'absence de dispositions contraires, ces dispositions sont applicables au renouvellement d'assignations à résidence prononcées antérieurement à leur entrée en vigueur. Il s'ensuit qu'en renouvelant une seconde fois l'assignation à résidence prononcée le 19 décembre 2023 à l'encontre de M. A, le préfet du Calvados n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de droit. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laisser-passez le 11 janvier 2024 et qu'à la date du 30 janvier 2024, celle-ci était toujours en cours d'instruction. La seule circonstance que cette demande n'aurait pas encore abouti à la date de l'arrêté attaqué ne suffit pas à faire regarder l'éloignement de M. A comme dépourvu de perspective raisonnable. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant doit se présenter à l'hôtel de police de Caen à 9h00 tous les lundis, mercredis et vendredis. Si M. A fait valoir que cette obligation de pointage trois fois par semaine paraît excessive au vu de sa collaboration, il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire cette obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de proportionnalité des mesures de contrôle doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Papinot et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. E La greffière, signé A. D'OLIF Le président-rapporteur, A. E L'assesseure la plus ancienne, M. D Le président-rapporteur, A. E L'assesseure la plus ancienne, M. D La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400668_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel