TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400668_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2024, 25 janvier 2024 et 20 février 2024, M. C A B, représenté par Me Semak (cabinet AARPI ASCO), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas établi, premièrement, que le préfet de police a recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il ne produit pas, deuxièmement, que l'avis comporte les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, troisièmement, qu'il a été signé par des médecins compétents et dont la signature est authentifiable au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et fiable au sens de l'article 1367 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, quatrièmement, que le rapport médical du médecin rapporteur est conforme à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été transmis au collège de médecins, cinquièmement, que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, sixièmement, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2024 à 12 heures. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant péruvien né le 6 juillet 1994, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2021. Le 17 octobre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'issue duquel le préfet de la Moselle lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2221807 du 9 décembre 2022, lequel sera d'ailleurs, par la suite, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (n° 22PA05364) du 20 novembre 2023, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé cet arrêté au motif que M. A B relevait du cas prévu au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel un étranger ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police, saisi du réexamen de la situation de M. A B en exécution du jugement du 9 décembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. Selon le b) du point C de l'annexe 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions : " Les rapports annuels d'ONUSIDA permettent de suivre les avancées des pays en matière de lutte contre cette maladie (). Un certain nombre de résultats de recherche de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sont également des outils d'information précieux. Des progrès significatifs ont été permis par l'élargissement de l'accès au traitement. Toutefois, l'accroissement du nombre de personnes vivant avec le VIH, le déficit important en personnels de santé, les problèmes majeurs d'approvisionnement (ruptures de stocks fréquentes), l'irrégularité de la distribution, les difficultés de planification des antirétroviraux de première ligne et d'accès aux antirétroviraux de seconde ligne, l'absence d'outils virologiques de suivi de l'efficacité du traitement, doivent être pris en compte. La situation, y compris dans les pays bénéficiant de programmes de soutien internationaux, est la suivante : seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays, peuvent avoir effectivement accès aux traitements de manière efficace et continue, avec des critères d'éligibilité stricts. Dans l'ensemble des pays en développement, il n'est donc pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès le diagnostic ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 9 octobre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Pérou. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat établi le 21 octobre 2022 par un praticien hospitalier de l'hôpital Ambroise Paré, que M. A B présente une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) de stade B de la classification CDC, diagnostiquée en février 2021, qui nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, sous peine de mettre en jeu le pronostic vital de l'intéressé, un traitement médicamenteux quotidien de type trithérapie composé de trois molécule, le bictégravir, le lamivudine et le tenovofir alafenamide. Le requérant justifie, sans être contredit par le préfet de police qui n'apporte aucun élément étayé relatif à la disponibilité du traitement de l'intéressé dans son pays d'origine, que deux de ces molécules ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels au Pérou du 28 décembre 2018, mise à jour le 3 juillet 2023. En outre, le requérant fait état de plusieurs rapports et articles documentés mentionnant les fragilités du système de santé de l'Etat péruvien, notamment pour la prise en charge des personnes atteintes du VIH. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 18 octobre 2023. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur l'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer une telle carte de séjour à M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Semak une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de police et à Me Semak. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2022
DTA_2221807_20221209TA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400668_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400668_20240328