TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400668_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2400668, enregistrée le 19 janvier 2024,
Mme A C, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
12 mars 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023.
II/ Par une requête n° 2400670, enregistrée le 19 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
12 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Harutyunyan représentant les requérants, qui précise la situation privée et familiale et socio-professionnelle des intéressés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement les 14 mai 1986 et le 11 juillet 1989, ont sollicité le 1er mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés des 7 et 23 juin 2023 dont
M. B et Mme C demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400668 et 24006870 susvisées concernent un couple d'étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
3. Par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2023 et librement accessible aux parties, M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. B et Mme C, qui déclarent être entrés sur le territoire français en 2017, établissent le caractère habituel de leur séjour sur le territoire depuis cette date, toutefois ils ne démontrent pas, d'une part, l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale, avec leurs deux enfants mineurs scolarisés en France depuis l'année 2019 et 2022, dans leur pays d'origine et d'autre part, l'impossibilité pour ces derniers de poursuivre leur scolarité en Arménie où résident les parents des intéressés et leur fratrie. Par ailleurs, les circonstances que M. B travaille en qualité de cordonnier et Mme C en qualité d'aide-ménagère et qu'ils participent à des activités associatives, ne sont pas à elles-seules de nature à démontrer une insertion socio-professionnelle significative suffisante pour entraîner l'annulation des refus en litige. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés en date des 7 et 23 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. B et Mme C au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400668_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel