TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400668_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Robertson, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 160 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire l'empêche de remplir ses obligations professionnelles, ce qui met en péril son employeur, et de conduire et de récupérer sa fille au lycée, à ses activités périscolaires ou à ses rendez-vous médicaux ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise au vu d'un avis de rétention qui est entaché d'illégalité faute de mentionner la date de rétention, d'inexactitudes matérielles car le contrôle de son véhicule a eu lieu au rond-point de l'Eau Vive au Faubourg Blanchot et non à Rivière-Salée, et car elle n'était pas en état d'ivresse manifeste, et d'erreur manifeste d'appréciation en retenant son état d'ivresse manifeste ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle n'était pas en état d'ivresse manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la Nouvelle-Calédonie, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400667, enregistrée le 14 novembre 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Robertson, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a fait l'objet le 5 octobre 2024 d'un contrôle de police alors qu'elle circulait au volant de son véhicule et, dans ce cadre, a été retenue au commissariat de police de Nouméa. Le lendemain 6 octobre 2024, selon ses déclarations, elle s'est vu notifier un avis de rétention de permis de conduire et, par un arrêté du 7 octobre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Fait à Nouméa, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2400668_20241128
Données disponibles
- Texte intégral