TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400669_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M et Mme C, Mme B F, Mme E G et M. et Mme D, représentés par Me Bel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L.521-1 du code de juste administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 44/2024 du 16 septembre 2024 du conseil municipal des Anses d'Arlet en tant qu'elle décide d'abattre l'arbre de la résidence Oxygène dénommé le Fromager, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Anses d'Arlet le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants, habitants de la résidence Oxygène et riverains, ont un intérêt à agir ; Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est établie dès lors que l'opération d'abattage est susceptible d'intervenir à tout moment, dans la mesure où le maire de la commune a sollicité un devis pour les travaux d'abattage ; - il n'est pas démontré que l'état sanitaire ou mécanique de l'arbre présente un danger ; - l'arbre joue un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité et constitue un patrimoine culturel remarquable ; - les conséquences de l'abattage de l'arbre seront irréversibles et irréparables ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la délibération méconnaît l'obligation d'information des membres du conseil municipal issue des dispositions des articles L. 2121-12 alinéa 1er et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la notice explicative de synthèse qui a été communiquée aux membres du conseil municipal est lacunaire ; de plus, elle n'est pas adaptée à la nature de l'affaire qui revêt un caractère environnemental ; en outre, l'avis de l'expert ne permet pas d'apprécier les enjeux environnementaux liés à la préservation de la faune et de la flore ; enfin, la note explicative n'est pas objective ; - la commune a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que l'état sanitaire ou mécanique de l'arbre ne présente aucun danger justifiant son abattage ; de plus, la commune ne justifie d'aucune raison impérative d'intérêt public majeur pour procéder à l'abattage de l'arbre ; enfin, l'arbre ne représente pas une menace pour la sécurité des personnes ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'environnement dès lors que des solutions alternatives n'ont pas été recherchées alors que des projets alternatifs de moindre impact sont possibles ; la commune ne justifie pas avoir obtenu une dérogation pour procéder à la destruction d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats et la délibération ne comporte pas de mesures de limitation aux risques de destruction de spécimens d'espèces protégées ; l'abattage de l'arbre ne répond pas à un intérêt public majeur le justifiant ; l'arbre est sain et si la voirie est endommagée, elle ne présente aucun danger pour le public ; la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2018 relatives à la protection des espèces de chauve-souris en Martinique ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors qu'aucune mesure d'évitement, de réduction et de compensation n'a été envisagé ; elle méconnaît en outre la stratégie nationale biodiversité 2030 ; - la délibération méconnaît les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune des Anses d'Arlet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2024, la commune des Anses d'Arlet, représentée par Me Yang-Ting-Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'intérêt à agir de M. et Mme D n'est pas démontré ; - la condition relative à l'urgence n'est pas établie ; - il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2400670 par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la délibération du 16 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience, ont été entendus : - M. A, qui a lu son rapport ; - les observations de Me Bel, représentant les requérants ; - les observations de Me Yang-Ting-Ho, représentant la commune des Anses d'Arlet. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 10 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 44/2024 du 16 septembre 2024, le conseil municipal de la commune des Anses d'Arlet a décidé d'abattre l'arbre dénommé " le Fromager ", implanté sur une parcelle communale à proximité de la résidence Oxygène. M. et Mme C, Mme F, Mme G, M. et Mme D demandent la suspension de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une tenant à l'urgence, l'autre tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. En l'état d'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du contestée par laquelle la commune des Anses d'Arlet a autorisé l'abattage de l'arbre " le Fromager ". Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions des requérants aux fins de suspension de la délibération en litige doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Anses d'Arlet, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune des Anses d'Arlet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Anses d'Arlet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune des Anses d'Arlet. Fait à Schœlcher, le 14 novembre 2024. Le président, juge des référés, J-M. A La greffière, M. Pyrée La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2400669_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel