TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400669_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi par la carence du préfet à lui proposer un logement dans le délai imparti ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la carence de l'Etat à lui proposer un logement, alors même qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation, est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité à son égard ; - l'inexécution de la décision du tribunal administratif ordonnant son relogement est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité à son égard ; - la durée de la carence de l'Etat et sa situation familiale, vivant à cinq dont trois enfants dans 25 m2, caractérisent son préjudice évalué à 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'Etat met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de que le droit au logement de la requérante soit rendu effectif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui avait saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par décision de cette commission du 1er juin 2022. Le tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 13 mars 2023 devenue définitive, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au logement de Mme B dans un délai de quatre mois sous astreinte de trois cent euros par mois de retard. En l'absence de proposition de logement adapté à ses besoins, Mme B sollicite l'indemnisation des préjudices résultant de la carence de l'Etat à lui assurer un relogement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er juin 2022 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, au motif qu'elle était dépourvue de logement depuis septembre 2021. Par ailleurs, par une ordonnance du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision. Il est cependant constant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence fautive est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 1er janvier 2023. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B, continuant d'occuper avec son époux et leurs trois enfants, un logement d'une superficie de 25 m2 du parc privé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, non seulement dans l'inexécution de la décision de la commission de médiation, mais également dans l'inexécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Nice, de la durée de cette carence, soit 22 mois, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faruggia, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 000 (trois milles) euros. Article 2 : Sous réserve que Me Faruggia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera, en qualité d'avocate de la requérante, une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Faruggia et à la ministre chargée du Logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre chargée du Logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2400669
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2400669_20250129
Données disponibles
- Texte intégral