TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400670_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C F A, représenté par Me Schweitzer, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A, ressortissant ivoirien né en décembre 2000, est entré en France en mai 2021 selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 10 août 2023 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Son recours contentieux tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Haut-Rhin a été rejeté par jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal administratif de Strasbourg. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, la décision, signée le 25 janvier 2024 par Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en vertu d'une délégation accordée le 21 août 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. M. A a fait l'objet, par un arrêté du 10 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré. Par suite, son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, l'arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter le lundi entre 9 heures 00 et 11 heures 30 à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse et d'être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant M. A à résidence, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. ELa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400670_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel