TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400670_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête numéro 2400670 enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ewane Motto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours'; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence'; - il est insuffisamment motivé'; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête numéro 2400671 et un mémoire enregistrés les 23 et 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ewane Motto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an°; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour'; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence'; - il est insuffisamment motivé'; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code des relations entre le public et l'administration°; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 14 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 11 août 1992, demande l'annulation d'un arrêté du 21 février 2024, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, dont elle demande également l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes nos 2400670 et 2400671 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()'". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées'". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées'". 5. Si Mme A soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de Mme A sur le territoire français en indiquant qu'elle prétendait être entrée sur le territoire français sans en justifier le 5 avril 2021, qu'elle a un enfant, qu'elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France, que dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, rien ne s'opposait à ce qu'elle fût assignée à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, Mme A se borne à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, sans assortir son moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Menet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400670 et 2400671
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400670_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel