TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400670_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le, 3 mars et 12 avril 2024, et un mémoire enregistré le 26 avril 2024 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est illégale dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit et de fait dès lors qu'il était mineur au jour de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas saisi le préfet d'une demande de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 23 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - subsidiairement, il y a lieu de substituer le 1° au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2022. Par jugement du 12 mai 2022, l'intéressé a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Peu de temps après sa prise en charge, le requérant a fugué du département de Meurthe-et-Moselle, afin de se rendre en Seine-Maritime où il a sollicité son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de ce département, sur la base d'actes d'état civil différents de ceux produits à l'appui de sa demande en Meurthe-et-Moselle. Le 24 mars 2022, les services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle ont saisi le préfet d'une demande anticipée de titre de séjour au nom de M. A. Par l'arrêté contesté, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions tendant à l'annulation : 2. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. C était bien compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle par jugement du juge des tutelles du 12 mai 2022. Si le requérant soutient que ces services ne pouvaient valablement saisir le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de séjour le 24 mars 2022, en l'absence d'ouverture à cette date d'une tutelle, il ressort des pièces du dossier que les services de l'aide sociale à l'enfance ont actualisé la demande de séjour présentée au nom de M. A le 10 août 2022. Au plus tard, à cette date, le préfet de Meurthe-et-Moselle se trouvait valablement saisi d'une demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de séjour a été prise en l'absence de demande du requérant doit être écarté. 4. En second lieu, pour refuser d'admettre M. A au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est prévalue de la circonstance que les actes de l'état civil produits par l'intéressé au soutien de sa demande étaient falsifiés, en se fondant notamment sur les conclusions d'une expertise documentaire du 4 mai 2023. Si le requérant soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit et de fait dès lors qu'il était mineur au jour de l'arrêté contesté, il ne conteste toutefois pas les motifs ayant conduit la préfète à considérer que les actes de l'état civil dont il se prévaut étaient falsifiés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut également qu'être écartée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. Ainsi qu'il l'a été dit au point 3, une demande de séjour a été présentée par les services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle le 10 août 2022, en leur qualité de tuteur de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 9. La préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français au motif que la demande de titre de séjour de l'intéressé avait été rejetée. Si M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il est mineur, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que les actes de l'état civil dont il se prévaut pour justifier de sa minorité sont falsifiés. Ainsi qu'il l'a été dit, le requérant ne conteste pas les motifs ayant conduit la préfète à écarter de tels actes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut également qu'être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 19 décembre 2023. Par voie de conséquences les conclusions au fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400670
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400670_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel