TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400670_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Messaoud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler sa carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le refus de renouvellement de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024. Un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. En deuxième lieu, il est constant que Mme B, ressortissante arménienne née le 28 mai 1988, déclare être entrée en compagnie de son mari le 26 avril 2018 en France, où est né le 28 mars 2020 leur enfant, actuellement scolarisé et où elle est employée en tant que femme de chambre depuis novembre 2022. Elle a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 24 avril 2020 au 23 avril 2021 en qualité d'accompagnante de son mari malade, lequel est décédé le 28 avril 2021. Si la requérante fait valoir des activités professionnelles en qualité de femme de ménage, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée, accompagnée de son enfant mineur, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Arménie, où résident ses parents et sa sœur, et que son enfant continue sa scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, Mme B n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2400670 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2400670_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel