TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400671_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son récépissé et de son titre de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en outre, la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière et l'empêche de travailler. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 431-1, R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 421-3, L. 422-11 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites par le préfet de police, le 18 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 2400658 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2024 en présence de Mme Guignard greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouzouba pour M. B A et celles de Me Reis pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien, né le 6 septembre 1988, a sollicité le 9 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de salarié, auprès du préfet de police qui lui a délivré des récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 2 novembre 2023. Cependant, le 30 novembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce récépissé, au motif que les éléments communiqués par le requérant ne permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande qu'il a classée sans suite. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision qu'il analyse comme un refus de renouvellement de récépissé et de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Par ailleurs, l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. M. B A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu en conséquence remettre plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 2 novembre 2023. L'urgence à suspendre la décision attaquée, portant refus de renouvellement de son récépissé, doit donc, en principe, être reconnue. En défense, le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de renouveler le dernier récépissé du requérant, valable du 3 mai 2023 au 2 novembre 2023. Ainsi qu'il est soutenu, alors qu'aucune décision n'a été prise, sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, le courriel du 30 novembre 2023 doit être regardé comme un refus de renouvellement du récépissé prévu par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 30 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B A un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le renouveler jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400671_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel