TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400671_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mazzarello, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies ainsi que de ressources suffisantes ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Mazzarello, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 15 décembre 1999, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de
Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants, ni du caractère réel et sérieux de ses études.
4. Mme B se prévaut de bulletins de salaire en qualité de stagiaire, pour lequel elle a perçu environ 500 euros par mois de mai à octobre 2023 et de la circonstance que sa famille la soutient, sans toutefois verser aucun élément au soutien de cette allégation. Les seuls éléments produits ne permettent pas de démontrer que Mme B justifiait de moyens d'existence suffisants pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante, en se bornant à faire valoir qu'elle est inscrite depuis avril 2023 à l'Ecole de la Deuxième chance, ne conteste pas utilement le motif de refus tiré du caractère réel de ses études, alors qu'au surplus, les bulletins de paie versés au dossier font état de nombreuses absences injustifiées durant cette formation. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation refuser à la requérante de lui renouveler son titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme B, qui est entrée en 2022 sur le territoire métropolitain muni d'un visa, ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence, au demeurant récente, par le peu de pièces versées au dossier. Par ailleurs, Mme B, qui ne fait état d'aucun lien sur le territoire, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, les circonstances qu'elle bénéficie d'une formation en qualité de stagiaire depuis avril 2023 et d'une inscription à l'Ecole de la Deuxième chance, sont, à elles seules, insuffisantes pour établir une insertion socioprofessionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2400671Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400671_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel