TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400672_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, né le 10 août 1985 à Pointe-Noire (Congo), est entrée irrégulièrement en France le 12 janvier 2023. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2024. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d'incompétence 2. Par un arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2023-283 du même jour de la préfecture des Hautes-Pyrénées, librement accessible sur le site internet de la préfecture, Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme B, et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Si la requérante fait grief au préfet de ne pas avoir mentionné son état de santé, cette circonstance ne saurait permettre de regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante. Il s'ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, Mme B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. Mme B, qui est enceinte, soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 6. Elle produit à cet égard un certificat médical établi par le docteur A, le 5 décembre 2023, selon lequel elle souffre d'un diabète gestationnel justifiant des injections d'insuline et un suivi régulier jusqu'à son accouchement. Toutefois, aucun élément versé par l'intéressée dans la présente instance ne permet de démontrer que le défaut d'une telle prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu'elle ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que Mme B, laquelle, au demeurant, n'a déposé aucune demande à cette fin, remplirait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il s'ensuit, alors au surplus que l'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du même article doit en tout état de cause être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée récemment en France, le 12 janvier 2023, n'a été autorisée à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, l'intéressée qui a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine, ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, alors qu'elle n'est en revanche pas dépourvue d'attaches au Congo où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 12. En second lieu, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en mentionnant, d'une part, la nationalité de Mme B, d'autre part les décisions prises sur sa demande d'asile, et en relevant qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. D'une part, pour interdire à Mme B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a visé les dispositions citées au point 14 qui fondent cette décision, a relevé que l'intéressée est entrée récemment en France en janvier 2023, et ne justifie pas y avoir nouée des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, alors qu'elle n'est en revanche pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. D'autre part, eu égard aux circonstances rappelées au point 10 du présent jugement et dont il résulte que Mme B ne justifie pas d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France, alors en revanche que ses trois enfants résident encore au Congo, son pays d'origine, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'égard de la requérante, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400672_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel