TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400672_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, tous deux enregistrés le 24 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un défaut de motivation ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un jugement du 27 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, après avoir visé les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 13 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er mars 2003, entré en France le 19 février 2019 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de cette date, à l’âge de 15 ans. L’intéressé, qui a successivement été mis en possession de deux titres de séjour valables du 22 avril 2021 au 11 septembre 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté litigieux du 19 janvier 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement du 27 février 2024 visé ci-dessus, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes et a statué sur le surplus des conclusions de la requête, qu’il a rejeté. Il revient ainsi au tribunal de statuer en formation collégiale sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2024 en tant qu’il refuse à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que sur les conclusions qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, compte tenu des dispositions sur le fondement desquelles l’intéressé a présenté sa demande de titre de séjour, et détaille la situation de M. A... par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut toutefois qu’être écarté dès lors qu’il n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ».
Si M. A... fait valoir qu’il ne dispose plus d’attache familiale dans son pays d’origine et se prévaut d’une bonne insertion sociale et professionnelle en France, ces éléments ne sont pas établis par les pièces du dossier. Il en ressort en outre que l’intéressé a été condamné pour usage illicite de stupéfiants le 9 février 2021 ainsi qu’à deux peines d’emprisonnement de cinq mois et d’un an les 21 avril 2021 et 12 octobre 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, à savoir violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité, dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif de voyageurs. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, le requérant étant célibataire, sans enfants, et ne justifiant pas avoir développé des liens stables et intenses sur le territoire français, la préfète de l’Oise ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées par son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2400672_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel