TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400673_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Benghalia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont elle bénéficiait ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu le permis de visite dont elle bénéficiait pour une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : - la décision du 5 février 2024 est entachée d'incompétence ; - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - la matérialité des faits justifiant la mesure de suspension n'est pas établie ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400674 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont elle bénéficiait et de la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu son permis de visite pour une durée de six mois. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondé. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ". Les décisions tendant à refuser la délivrance d'un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent une mesure de police. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date des décisions attaquées, Mme A résidait à Woippy (Moselle). Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 7 mars 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA547 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400673_20240307
TA305 décembre 2025
DTA_2400674_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2400673_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel