TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400673_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 26 mai 2025, la société Chastagnol Immobilier, représentée par Me Py, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de Chamrousse a délivré à la société Demathieu Bard Immobilier un permis de construire une résidence de tourisme et des logements saisonniers sur la parcelle cadastrée section BB 20 située route de la Croisette ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n’était pas compétent au nom de la commune pour signer l’arrêté en litige, qui porte sur la création d’un établissement recevant du public ; - le dossier de permis étant incomplet, le permis délivré méconnaît l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme dès lors qu’une décision tacite de rejet est née ; - le projet méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ; - l’arrêté comporte une mention incohérente par rapport au dossier de demande de permis de construire s’agissant du nombre de places de stationnement ; - le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article UC 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; - le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UC 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; - le projet méconnaît le principe d’urbanisation en continuité prévu par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Chamrousse, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Chastagnol Immobilier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Chastagnol Immobilier n’a pas qualité pour agir au nom des trois syndicats de copropriétaires des résidences « La Croisette », « Les Arolles » et « la Lauzière » ; - elle ne produit pas les justificatifs requis par l’article R. 600-4 du code d l’urbanisme ; - la société Chastagnol Immobilier ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant tel que celui exigé par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; - les moyens soulevés par la société Chastagnol Immobilier ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2024 et le 31 octobre 2025, la société Demathieu Bard Immobilier, représentée par la SCP CDMF - avocats affaires publiques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Chastagnol Immobilier une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Chastagnol Immobilier n’a pas qualité pour agir au nom des trois syndicats de copropriétaires des résidences « La Croisette », « Les Arolles » et « la Lauzière » ; - elle ne produit pas les justificatifs requis par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; - elle ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant tel que celui exigé par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; - les moyens soulevés par la société Chastagnol Immobilier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Duca, avocat de la société Chastagnol Immobilier, de Me Lamouille, avocat de la commune de Chamrousse et de Me Poncin, avocat de la société Demathieu Bard Immobilier. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de Chamrousse a délivré à la société Demathieu Bard Immobilier un permis de construire une résidence de tourisme et des logements saisonniers sur la parcelle cadastrée section BB 20 située route de la Croisette. La société Chastagnol Immobilier demande l’annulation de cet arrêté dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ; En ce qui concerne la compétence du maire au nom de la commune : D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 425-3 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (…) ». Ni ces dispositions, ni celles de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme qui précisent, par exception au a de l'article L. 422-1, les hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative de l'Etat est compétente, ni aucune autre disposition n’apportent toutefois, pour de tels permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, d’exception à la compétence du maire, agissant au nom de la commune, prévue par l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le maire a compétence, en vertu du a de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, pour délivrer un permis de construire et que celui-ci porte sur un établissement recevant du public, il ne peut être accordé qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, laquelle est le maire, agissant au nom de l’Etat, sauf pour les immeubles de grande hauteur. La circonstance que cet accord soit donné au nom de l’Etat est sans incidence sur la compétence du maire, agissant au nom de la commune, pour délivrer le permis de construire considéré. Par suite, la société Chastagnol Immobilier n’est pas fondée à soutenir que le maire n’était pas compétent pour accorder le permis de construire en litige délivré au nom de la commune de Chamrousse. En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Et aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». La société Bard Immobilier a déposé sa demande de permis de construire le 30 mars 2023. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée par courrier du 18 avril 2023 reçu le 21 avril 2023, à laquelle elle a déféré le 19 juillet 2023. En tout état de cause, à supposer même qu’une décision tacite de rejet soit née faute de production des pièces demandées par le service instructeur dans le délai prévu par le code de l’urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que le maire pouvait, à réception d’un dossier complet, retirer ledit refus tacite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ne peut dès lors qu’être écarté. En ce qui concerne l’incohérence de l’arrêté et du dossier de demande de permis de construire s’agissant du nombre de places de stationnement : En troisième lieu, un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, la surface de plancher créée ou encore le nombre de places de stationnement, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Ainsi, la société Chastagnol Immobilier ne peut utilement invoquer l’existence d’une incohérence entre le dossier de demande de permis de construire, qui prévoit 122 places de stationnement, et l’arrêté en litige, qui indique que le projet prévoit 130 places de stationnement. En ce qui concerne le respect du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme : En premier lieu, en vertu de l’article UC 7 applicable à la date de l’arrêté attaqué, le projet doit comporter une place de stationnement par unité d’hébergement et une place de stationnement pour 20 mètres carrés de surface de plancher dédiée à la restauration. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’espace bien-être prévu au projet sera accessible aux personnes extérieures à la résidence, la seule circonstance qu’il doive faire l’objet d’une autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public n’étant pas de nature à le démontrer. Le projet, qui comporte 108 appartements et un restaurant ouvert au public de 250 mètres carrés, doit présenter un minimum de 121 places de stationnement. La société Chastagnol Immobilier, qui s’appuie sur une version antérieure du règlement du plan local d’urbanisme, n’est dès lors pas fondée à soutenir que le projet doit comporter 186 places de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7, qui manque en droit, doit dès lors être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ». Il résulte des dispositions précitées que la société requérante ne peut utilement invoquer l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Chamrousse est couverte par un plan local d’urbanisme, lequel régit les conditions de desserte des constructions. Aux termes de l’article UC 8.1 : « Accès et voirie / L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation, l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, le déneigement et le ramassage des ordures ménagères ; sauf si une plateforme de retournement est prévue. / Elle peutégalementêtrerefuséesilesaccèsprésententunrisquepourlasécuritédes usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Le terrain d’assiette du projet est situé en zone agglomérée, où la vitesse est limitée, et il est desservi par la route de la Croisette, d’une largeur de 10 mètres et à sens unique au droit des accès. Dans ces conditions, même si un des deux accès est situé à l’entrée d’un virage, le projet ne présente de risque particulier ni pour ses futurs habitants ni pour les usagers de la route de la Croisette dès lors qu’il offre une parfaite visibilité des véhicules arrivant du centre de la station. Le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère a d’ailleurs donné un avis favorable au projet le 15 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 5.1 : « Aspect général des constructions / ▪ L’aspect général des constructions devra s’harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades et par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du secteur. / Topographie / ▪ Les constructions devront respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti et naturel environnant. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. / ▪ Le principe d’horizontalité des bâtiments sera privilégié (bâtiment sensiblement parallèle aux courbes de niveaux) ». Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet jouxte le front de neige de la station et fait partie du site inscrit de la Croix de Chamrousse, du Recoin et de la Roche Béranger. Il se trouve néanmoins dans un secteur urbanisé, à proximité immédiate de grandes résidences édifiées dans les années soixante, dont certaines en R + 6 ou en R + 7. Bien qu’il s’agisse d’un projet massif, il présente un gabarit similaire aux constructions voisines, il s’insère dans la pente et les volumes sont fractionnés pour en limiter l’impact visuel. Par suite, il ne porte pas atteinte au paysage environnant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l’urbanisation en continuité en zone de montagne : Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans la continuité du village de Chamrousse, à proximité immédiate d’autres constructions situées à moins de 50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Chastagnol Immobilier doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamrousse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Chastagnol Immobilier au titre des frais exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chastagnol Immobilier le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Chamrousse, d’une part, et d’une somme de 1 000 euros à la société Demathieu Bard Immobilier, d’autre part, au titre des frais qu’elles ont exposés dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Chastagnol Immobilier est rejetée. Article 2 : La société Chastagnol Immobilier versera une somme de 1 000 euros à la commune de Chamrousse, d’une part, et une somme de 1 000 euros à la société Demathieu Bard Immobilier, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chastagnol Immobilier, à la commune de Chamrousse et à la société Demathieu Bard Immobilier. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Selles, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, E. BEYTOUT La présidente, M. SELLES La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2400673_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel