TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400674_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n°2400674, M. A D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2024. Le préfet de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 23 février 2024. II) Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n°2400675, Mme C B, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 février 2024. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 février 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Les rapports de Mme Allais, magistrate désignée, ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement les 1er juin 1999 et 13 juin 2003, sont entrés en France le 13 mars 2023 pour y demander l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes par des décisions du 6 octobre 2023. Par des décisions du 10 janvier 2024 dont ils demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. 2. Les requêtes présentées par M. D et Mme B, enregistrées sous les n°2400674 et 2400675, sont relatives à la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. D et Mme B ayant été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 février 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire au bénéfice de cette même aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination, qui font mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 7. Les requérants, dont les demandes d'asile respectives ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023, exposent encourir des risques de mort en cas de retour dans leur pays d'origine, la famille de Mme B n'approuvant pas leur relation amoureuse. Toutefois, à l'appui de leur récit, les requérants n'apportent aucun élément tendant à établir la réalité et l'actualité des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour en Albanie. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. M. D et Mme B, entrés en France en mars 2023, sont dépourvus de toute attache en France et ne font pas preuve d'une particulière intégration. Ils n'y ont pas fixé le centre de leurs attaches et ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ils ne sont, pour les mêmes motifs, pas non plus fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent par lesquelles le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par les requérants au profit de leur avocat sur ce fondement, combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D et Mme B tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. D et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,, 2400675
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400674_20240405
Données disponibles
- Texte intégral