TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400675_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 31 janvier 2024, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me Bouillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C I, de Mme F L, de Mme G D, de Mme H E, de M. B A et de l'ensemble des occupants sans droit ni titre de l'ensemble des bâtiments constituant la dépendance du domaine public hospitalier et en particulier l'immeuble édifié sur la parcelle AD 487 située 15, avenue Adrien Druelle à Briançon (05100), sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par personne, en cas d'inexécution de l'ordonnance à intervenir et si nécessaire avec le concours de la force publique. 2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs et de l'ensemble des occupants sans droit ni titre, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée par l'atteinte qui est portée à l'ordre public, à la sécurité et à la salubrité publique par cette occupation illicite ; - cette occupation sans droit ni titre porte atteinte au bon fonctionnement du service public, le local occupé est en effet utilisé aux fins de stockage des données confidentielles importantes et il doit être démoli pour la construction d'un nouvel hôpital psychiatrique ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - une attestation de la directrice du centre hospitalier fait état de la présence d'archives au sein du bâtiment et le directeur des investissements du centre hospitalier atteste qu'à ce stade les travaux de démolition doivent débuter en mai 2024 et les travaux de construction à partir de septembre 2024 ; - l'occupation du bâtiment ne peut pallier une carence des pouvoirs publics dans l'obligation de l'hébergement d'urgence. Par des mémoires en défense enregistrés, les 29 janvier et 1er février 2024 et un Mme K, occupante des lieux, représentée par Me Sopena, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de six mois, à tout le moins, fixer la date de leur expulsion, à la fin de la trêve hivernale. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie : l'usage d'une bouteille de gaz ne saurait être regardé comme présentant un danger pour la sécurité, le bâtiment est raccordé à l'eau et à l'électricité, les risques d'insécurité ne sont pas établis, aucun élément n'est donné sur le type d'archives qui seraient conservées dans le bâtiment, la démolition prochaine du bâtiment n'est pas établie, la mesure sollicitée n'est pas proportionnée au regard de la vie privée et familiale des occupants et de leur domicile, et de leur particulière vulnérabilité ; - rien ne prouve qu'il s'agit d'archives médicales et la salle dans laquelle elles se trouvent sont accessibles par l'hôpital ; - il n'est pas annoncé que les autorisations d'urbanisme aient été demandées ; en tout état de cause, les travaux ne doivent intervenir que dans trois mois au mieux. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 5 février 2024 à 13h23mn, le centre hospitalier de Briançon informe le Tribunal que le 2 février 2024 un incendie s'est déclenché dans le bâtiment qui fait l'objet d'une demande d'expulsion des occupants sans droit ni titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme J pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 29 janvier 2024, à 14 heures, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme J a lu son rapport et entendu : - Me Bouillot représentant le centre hospitalier de Briançon qui prend connaissance à l'audience de mémoire déposé par Me Sopena ; - Me Sopena, représentant Mme K, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens. Vu clôture de l'instruction a été différée au 5 février 2024 à 14heures. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. K au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Le centre hospitalier de Briançon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, sans délai, de M. C I, de Mme F L, de Mme G D, de Mme H E, de M. B A et de l'ensemble des occupants sans droit ni titre de l'immeuble édifié sur la parcelle AD 87, situé 15, avenue Adrien Daurelle à Briançon qu'ils occupent sans droit ni titre. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifié que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C I, Mme F L, Mme G D, Mme H E, M. B A et l'ensemble des occupants de l'immeuble, situé, 15, avenue Adrien Daurelle à Briançon, parcelle cadastrée AD 87, appartenant au centre hospitalier de Briançon, ne justifient d'aucun titre les autorisant à occuper cet immeuble. Il est, par ailleurs, constant que cet immeuble appartient au domaine public de l'hôpital. L'insuffisance d'hébergement d'urgence dans le briançonnais dont fait état Mme K ne saurait constituer une contestation sérieuse de la demande d'expulsion présentée par le centre hospitalier de Briançon, dès lors que celui-ci n'est pas débiteur de l'obligation d'hébergement d'urgence des personnes sans abri justifiant d'une situation de détresse qui pèse sur l'Etat. Ainsi, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, il résulte également de l'instruction que des bouteilles de gaz ont été introduites dans cet immeuble, qui est notamment privé d'eau, selon les déclarations adressées par une occupante des lieux au commissaire de justice, lors de son constat sur place le 2 janvier 2024 et non contredite par une photo relative à un branchement d'eau et qu'un incendie s'est déclenché dans cet immeuble, le 2 février 2024, au cours duquel les pompiers ont constaté la présence de bouteilles de gaz et des chauffages d'appoint au fuel, à l'origine probable de l'incendie. Dans ces conditions, eu égard aux risques pour la salubrité publique et pour la sécurité des occupants, lesquelles sont suffisamment avérées, le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre de l'immeuble dont s'agit est établi au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu d'ordonner à M. C I, à Mme F L, à Mme G D, à Mme H E, à M. B A, à Mme K et à l'ensemble des occupants sans droit ni titre, de quitter, sans délai, avec leurs biens, l'immeuble édifié sur la parcelle AD 87, situé 15, avenue Adrien Daurelle à Briançon. A défaut d'exécution, le centre hospitalier de Briançon pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs le paiement de la somme que le centre hospitalier de Briançon réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme K est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. C I, à Mme F L, à Mme G D, à Mme H E, à M. B A, à Mme K et à l'ensemble des occupants sans droit ni titre de quitter, sans délai, avec leurs biens, l'immeuble édifié sur la parcelle AD 87, situé 15, avenue Adrien Daurelle à Briançon, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Briançon est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I, à Mme F L, à Mme G D, à Mme H E, à M. B A, à Mme K et à tous occupants sans droit ni titre. Fait à Marseille, le 6 février 2024. La juge des référés, signé Muriel J La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400675_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel