TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400675_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. E, représenté par Me Bouazaoui Drissia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 4 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : *la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; *la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Bouazaoui, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1999 et de nationalité algérienne, a été contrôlé le 3 février 2024 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité dans l'enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan. Il a été placé en retenue administrative le même jour et a fait l'objet d'un arrêté du 3 février 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2024. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 décembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A B, sous-préfète de Céret, à l'effet de signer lors de ses permanences ou en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les arrêtés et décisions pris dans le cadre de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces que les allégations de M. C quant à une présence sur le territoire français depuis trois ans n'est étayée par aucune pièce. Par ailleurs, M. C est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 7. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 16 octobre 2020 sous une identité d'emprunt pour des faits de vol aggravé avec violence, le 8 janvier 2021, sous cette même identité d'emprunt pour des faits de recel et port d'arme blanche de catégorie D, le 23 février 2021 sous une nouvelle identité d'emprunt pour des faits de vol en réunion, le 28 juillet 2021 sous une identité d'emprunt pour des faits de vols à la roulotte et le 12 janvier 2022 sous une identité d'emprunt pour des faits de vol en réunion. Si M. C indique ne pas avoir été poursuivi ou condamné pour ces faits, il ne conteste pas les avoir commis. Dans ces conditions, M. C présente une menace à l'ordre public. Enfin, eu égard à sa situation personnelle sur le territoire français telle que rappelée au point 6, et quand bien même il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à quatre ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E, à Me Bouazaoui Drissia et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 février 2024 La greffière, C. Touzet N°2400675
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA348 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400675_20240208
TA2010 avril 2026
DTA_2400675_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400675_20240208
Données disponibles
- Texte intégral