TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400676_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Kilinç, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Kilinç, avocat représentant Mme B, absente de l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande en outre que le bénéfice de l'aide juridictionnelle soit accordé à titre provisoire à la requérante. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante turque, née en 1965, est entrée en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Elle a fait l'objet le 3 juillet 2023 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Son recours contentieux tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Haut-Rhin a été rejeté par jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal administratif de Strasbourg. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision, signée le 25 janvier 2024 par Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en vertu d'une délégation accordée le 21 août 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Mme B a fait l'objet, par un arrêté du 3 juillet 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré. Par suite, son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, l'arrêté en litige fait obligation à la requérante de se présenter le lundi entre 9 heures 00 et 11 heures 30 à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse et d'être présente à son domicile du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures. En se bornant à soutenir qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter cette obligation de présentation les lundis car elle a besoin d'y être conduite par son fils, qui travaille et n'est pas disponible à ces horaires, la requérante, qui n'établit pas être dans l'incapacité de se déplacer de Pfastatt à Mulhouse en transport en commun, ne démontre pas que la décision l'assignant à résidence, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qui lui sont imposées, serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dépens de l'instance et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. Jordan-SelvaLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400676_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel