TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400676_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 29 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée en application du seul article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - il justifie des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d'études. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 29 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant en définitive ultérieurement opposé un refus expresse par une décision du 24 janvier 2024. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision implicite née le 29 novembre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 janvier 2024 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision expresse du 24 janvier 2024 s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont procéderait la décision implicite ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnée aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléant, sont nommés dans les mêmes conditions. / L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 24 janvier 2024 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné la demande de visa de M. D, celle-ci s'est réunie en présence de son président et de quatre de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par le requérant à d'autre fins que son projet d'études, au regard, d'une part, du caractère imprécis dudit projet, lequel ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste et, d'autre part, du parcours universitaire jugé " passable " de l'intéressé. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis en master spécialisé " manager de l'innovation technologique ", au sein de l'établissement " TBS education ", situé à Toulouse (Haute-Garonne), au titre de l'année académique 2023-2024. L'intéressé, titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en 2021 à Kinshasa (République démocratique du Congo), soutient vouloir, au terme de la formation envisagée, assurer la gestion de différentes startups " health-tech " et exercer en qualité de chef de projets en " e-santé ". Si le ministre fait valoir en défense que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressé, eu égard notamment à son " cursus globalement passable ", cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir l'absence de sérieux ou de cohérence dudit projet d'études dès lors que le demandeur, qui justifie d'activités d'entreprenariat engagées dès 2021 dans le domaine du numérique et des technologies en santé, présente un projet cohérent de formation, en lien avec son cursus d'études initial, au sein de l'établissement qui l'a accepté. En outre, il ressort des pièces du dossier que le SCAC et le conseiller campus France ont, tous deux, reconnu la maîtrise du contenu de la formation sollicitée par l'intéressé, laquelle, au regard de son projet professionnel, ne saurait être regardée comme une régression pour ce dernier. Par ailleurs, l'administration ne saurait utilement se fonder, au vu du cadre exposé au point 7, sur le fait que le requérant pourrait suivre au Cameroun un cursus équivalent à celui qu'il souhaite suivre en France ou sur l'absence de nécessité pour lui de venir étudier en France. Enfin, la circonstance que la formation susmentionnée se déroule en alternance est sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux ou cohérent du projet d'études envisagé, dès lors qu'une telle modalité de suivi n'est pas exclue par l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 susvisée, laquelle participe à la transposition de la directive UE 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que celui-ci ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. 12. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle susvisée, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 13. Pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d'études en France, M. D produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 2 400 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 200 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant l'année académique 2023-2024. Toutefois, ce montant est inférieur à celui prévu au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. Si l'intéressé produit une attestation aux termes de laquelle M. B A s'engage sur l'honneur à assurer sa prise en charge financière durant son année d'études, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires, de l'" avis de cotisation " et du " relevé des revenus et des retenues " établis au nom de ce dernier, qu'il ne justifie pas disposer des ressources nécessaires pour faire face à cet engagement. Enfin, alors qu'il n'est pas contesté que les frais d'inscription à la formation susmentionnée s'élèvent à 16 500 euros, M. D n'établit pas s'être acquitté de tout ou partie de cette somme. A cet égard, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, l'intéressé ne fournit aucune indication quant au financement de ces frais d'inscription, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue détenir des ressources propres. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation pour ce motif, ni qu'il remplirait toutes les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2400676_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel