TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400677_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B C A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est fait aucune référence aux démarches entreprises en vue d'une régularisation et de l'existence d'une résidence stable avec sa famille et que la mention de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement est erronée, en l'absence de poursuites ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du droit au respect du droit à la défense ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public retenue par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation ne relève pas d'un risque de fuite ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - cette décision est illégale par la voie de l'exception tirée de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée compte tenu notamment des liens du requérant sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité et de ses efforts d'intégration ainsi que de l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français et de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Perfettini, magistrate désignée ; - et les observations de Me Nunes, avocat commis d'office et représentant M. A, présent. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, né le 16 mai 1986 à Annaba en Algérie et de nationalité algérienne, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 8 janvier 2024 pour " vol en réunion " et placé en garde à vue. Par arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse ont introduit le 13 avril 2023 avec l'aide d'une assistante sociale, une demande de dépôt de dossier d'admission exceptionnelle au séjour dont il a été accusé réception par la préfecture de police le même jour, qu'une relance a été effectuée, le 9 mai 2023, que M. A a rempli, le 17 octobre 2023, un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour suscitant en réponse une demande de communication de documents par la préfecture de police puis un avis de traitement du dossier " dans les meilleurs délais ", ainsi qu'il ressort des pièces du dossier comportant un accusé de réception en date du 4 décembre 2023 lequel a été transmis au requérant. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué comporte dans ses motifs les circonstances que M. A est demeuré en situation irrégulière sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré par le requérant du défaut d'examen approfondi de sa situation doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions de l'arrêté attaqué, ainsi dépourvues de base légale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 9 janvier 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, D. PERFETTINI La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400677_20240226
Données disponibles
- Texte intégral