TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400677_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 6 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Noël demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis consécutivement à ses blessures survenues le 15 août 2017 lors d'une manifestation à Bure (Meuse) ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
- il a été blessé au pied gauche lors de la manifestation à laquelle il participait à Bure le 15 août 2017 ; il attribue cette blessure à l'intervention des forces de l'ordre et à l'explosion d'une grenade ;
- il a été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, où il a été immédiatement opéré ;
- dans ces conditions, une expertise médicale apparait utile afin de caractériser les préjudices corporels consécutifs à sa blessure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune faute n'a été commise par les services de l'Etat et que M. C faisait partie des manifestants s'étant livrés à des actions violentes contre les forces de l'ordre au cours de la manifestation.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 15 mars 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Il résulte de l'instruction, que l'expertise sollicitée par M. C porte sur les préjudices qu'il a subis lors de la manifestation à laquelle il participait le 15 août 2017 à Bure. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
5. Il résulte des dispositions précitées, qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par M. C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur A B, chirurgien en orthopédie et traumatologie, exerçant Clinique Claude Bernard - 97 rue Claude Bernard à Metz (57070) Tél. 03.87.39.67.00, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale à l'effet de :
1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. C ; procéder à son examen clinique, recueillir les doléances, décrire son état de santé actuel et antérieur à l'accident survenu le 15 août 2017, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
2°) décrire les blessures, lésions, affections et séquelles résultant de l'accident dont M. C a été victime le 15 août 2017 ; les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet depuis cette date ;
3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont M. C a fait l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) dire si l'état de M. C a entraîné une incapacité temporaire et en préciser l'origine, les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l'état de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel temporaire et permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
6°) dire si l'état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) décrire et évaluer tous les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien de causalité direct et certain avec le dommage, et donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels (notamment souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément entre autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
8°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité de M. C ;
9°) donner de manière générale, tous éléments utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis, dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
10°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en distinguant, s'il y a lieu, la part imputable au seul accident de celle relevant de toutes autres causes.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Etat (préfecture de la Meuse).
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. le Docteur A B, expert.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2400677_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel