TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400678_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : Sur l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités belges : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités belges ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle prévoit que la mesure d'assignation est renouvelable trois fois ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur l'Union européenne, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de ce que l'exécution de la mesure de transfert comporte un risque pour la requérante de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé et plus particulièrement de l'urgente nécessité de bénéficier d'une intervention chirurgicale cardiaque et de la contre-indication formelle de tout voyage qui impliquerait une interruption du suivi médical initié en France ; - les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète du Bas-Rhin le 7 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1984, a sollicité l'asile le 6 octobre 2023 auprès de services de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier VIS (Système d'information sur les visas) a fait apparaître qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités belges, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Le 10 octobre 2023, la préfète a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de Mme C. Les autorités belges ont donné explicitement leur accord le 7 novembre 2023 en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 pour la prise en charge de l'intéressée et de ses deux enfants mineurs. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation des arrêtés du 5 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas connaissance de la gravité de la pathologie cardiaque affectant Mme C, celle-ci ayant évoqué des problèmes de santé, sans plus de précisions, lors de son entretien en préfecture en octobre 2023. Toutefois, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Dans ces conditions, dès lors que l'affection dont souffre la requérante préexistait à l'édiction de l'arrêté contesté, le juge administratif peut prendre en compte des éléments médicaux produits postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, attestant de l'affection dont souffre l'intéressée et du traitement médical suivi au jour de la décision en litige. 7. A cet égard, Mme C fait valoir que son état de santé s'oppose à l'exécution de l'arrêté de transfert. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, souffre d'une fuite aortique importante diagnostiquée en janvier 2024 en France. Elle produit deux certificats médicaux établis le 5 février 2024, l'un par un praticien hospitalier exerçant dans le service de chirurgie cardiaque des Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui certifie que l'état de santé de l'intéressée nécessite une intervention chirurgicale cardiaque et précisant que " son suivi pré et post-opératoire contre-indique formellement son transfert en Belgique ", l'autre par un cardiologue préconisant une prise en charge chirurgicale rapidement et opposant une contre-indication formelle aux voyages. 8. Au vu de ces éléments circonstanciés, et au regard de la nécessité d'une intervention chirurgicale rapide évoquée ci-dessus et de l'impossibilité pour Mme C de voyager, cette dernière justifie que son transfert vers la Belgique entraînerait par lui-même un risque réel et avéré d'une détérioration significative de son état de santé. Dans ce contexte, la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas avoir procédé aux vérifications nécessaires pour éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision de transfert en Belgique prise le 5 janvier 2024 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme C aux autorités belges doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais relatifs au litige : 11. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 5 janvier 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400678_20240219
Données disponibles
- Texte intégral