TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400679_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B du centre d'accueil pour demandeur d'asile de Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour l'intéressée de les avoir emportés. Il soutient que : - il appartient au juge administratif de connaître des demandes d'injonction de quitter les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile envers leurs occupants irréguliers, aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce même article lui donne qualité pour introduire la présente requête ; - la démantèlement de la lande de Calais et les différents squats des grandes agglomérations conduisent à l'orientation de nombreuses personnes dans les dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile d'Île-de-France, alors que les centres d'hébergement de Seine-et-Marne, occupés à 100%, ne peuvent pas accueillir de nouveaux demandeurs d'asile ; - la prise en charge en structure d'accueil des demandeurs d'asile permet de les accompagner dans l'instruction de leur demande, par conséquent les personnes déboutées du droit d'asile ou bénéficiaires du statut de réfugié qui se maintiennent dans ces structures compromettent le fonctionnement normal du service public, qui doit garantir un égal accès à ses usagers ; - Mme B fait obstruction au fonctionnement du centre d'hébergement de Roissy-en-Brie par son refus de libérer les lieux, malgré une mise en demeure. La requête a été communiquée le 22 janvier 2024 à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. . Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, selon l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-1 du même code dispose que : " L'hébergement des demandeurs d'asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Le deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 14 décembre 2003 à Yopougon (Côte d'Ivoire), a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2023. Par une lettre du 24 juillet 2023, revenue à la direction territoriale de l'OFII de Melun le 17 août suivant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme B du rejet définitif de sa demande d'asile et de l'obligation de quitter le centre d'hébergement au plus tard le 31 août. Par un courrier du 20 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a mis Mme B en demeure de quitter les lieux, en vain. Le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés d'ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 5. Dès lors que Mme B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ainsi, alors que la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-et-Marne, un caractère d'urgence et d'utilité, il y a lieu d'enjoindre à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement qu'elle occupe. Il sera loisible au préfet de Seine-et-Marne, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de Mme B aux frais, risques et périls de l'intéressée et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à Mme B d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Roissy-en-Brie. Article 2 : Il est enjoint à Mme B de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant. Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400679_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel