TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400679_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : Sur l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suédoises : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités suédoises ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle prévoit que la mesure d'assignation est renouvelable trois fois ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme C au regard du fondement erroné de saisine des autorités suédoises ; en effet, elle a déjà sollicité l'asile en Suède en 2014 et pour justifier, en application de l'article 19 du règlement (UE) du 26 juin 2013, de la cessation de la responsabilité des autorités suédoises sur le fondement de l'article 18, la préfète doit apporter la preuve de ce que Mme C a quitté le territoire des Etats membres depuis plus de trois mois ; il ajoute que Mme C craint d'être victime de persécutions en Suède en raison de la présence dans ce pays de membres de la famille de son ex-compagnon, susceptible d'aider ce dernier à la retrouver alors qu'il lui a fait subir des violences physiques et psychologiques répétées au Kosovo ; - les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1986, a sollicité l'asile le 20 septembre 2023 auprès de services de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier VIS (Système d'information sur les visas) a fait apparaître qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités suédoises. Le 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités suédoises d'une demande de prise en charge de Mme C. Les autorités suédoises ont donné explicitement leur accord le 13 octobre 2023 en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 pour la prise en charge de l'intéressée et de son enfant mineur. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation des arrêtés du 5 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suédoises : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vue remettre, le 20 septembre 2023, deux brochures d'information contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue albanaise. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel le 20 septembre 2023 à la préfecture du Bas-Rhin, par le biais des services téléphoniques d'une interprète en langue albanaise de la société ISM interprétariat. La requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien, dont elle a signé le compte rendu, ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Délivrance de titres de séjour ou de visas / () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande./ Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.". 10. La préfète du Bas-Rhin produit en défense des extraits du système Visabio en date du 20 septembre 2023 faisant apparaître que la requérante était, à la date du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa délivré par les autorités suédoises, en cours de validité. Mme C rappelle qu'elle a déposé une demande d'asile en Suède en 2014 et soutient à l'audience que, faute pour la préfète du Bas-Rhin de démontrer qu'elle avait quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il incombait à la préfète de saisir les autorités suédoises sur le fondement de l'article 18 du règlement précité et non sur le fondement de l'article 12. Toutefois, il ressort des propres déclarations de Mme C à l'audience que les autorités suédoises ont rejeté sa précédente demande d'asile et pris à son encontre une mesure d'éloignement, exécutée à destination du Kosovo. La demande d'asile introduite en France en septembre 2023 après que cet éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et la préfète n'a pas entaché sa décision de défaut d'examen en présentant sa saisine des autorités suédoises sur le fondement de l'article 12 du règlement précité compte tenu du visa en cours de validité que ces dernières ont délivré à la requérante. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Si Mme C soutient qu'elle a été victime au Kosovo de sévices et de violences physiques et psychologiques répétées de la part de son ex-concubin, elle n'établit pas ni même n'allègue que les autorités suédoises n'examineront pas sa nouvelle demande d'asile dans des conditions conformes aux exigences posées en la matière. Elle n'établit pas davantage que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de lui dispenser les soins nécessités par son état de santé, et notamment de lui faire bénéficier d'un suivi psychologique adapté. En se bornant à soutenir que des membres de la famille de son ex-concubin résident en Suède et qu'elle sera de ce fait moins en sécurité dans cet Etat qu'en France, Mme C n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique. 15. En troisième lieu, si l'arrêté contesté indique, conformément aux prévisions des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de l'assignation est renouvelable trois fois, il ne s'en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400679_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel