TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400679_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, intervenue le 23 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour ; il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle ; il est père d'un enfant français né le 18 juillet 2023 ; il ne pourra plus participer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a présenté aucun mémoire en défense mais a produit un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2400680, enregistrée le 6 février 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024:
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Hanan Hmad représentant M. A et de M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant angolais, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, intervenue le 23 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il est constant, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant produit aucune observation en défense, que le requérant réside régulièrement en France depuis 2002, qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle en l'absence de titre de séjour, qu'il est père d'un enfant français né le 18 juillet 2023 dont il ne pourra plus subvenir à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes a produit au cours de l'audience un récépissé de demande de titre de séjour valide du 15 février au 14 mai 2024. Ce document atteste que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est en cours d'instruction. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité, à la date de la présente ordonnance, ne peut dès lors être regardée comme remplie.
7. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée et par voie de conséquence celles à fin d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 février 2024.
La juge des référés,
signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400679_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel