TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400679_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué s'analyse comme un retrait d'une autorisation de travail, retrait qui n'est pas motivé par une illégalité ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant djiboutien né le 9 juillet 2003, est entré en France le 12 octobre 2022 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant ", valable du 2 octobre 2022 au 2 octobre 2023. Le 11 septembre 2023, M. A a présenté une demande d'autorisation de travail pour un emploi de cuisinier au sein de l'entreprise Chez Lucette, située à Blois, sous contrat à durée indéterminée. Cette autorisation lui a été délivrée le 28 septembre 2023. L'intéressé a parallèlement sollicité le changement de son statut d'étudiant en salarié et a présenté une demande de titre de séjour en ce sens, pour une durée d'un an, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Loir-et-Cher a relevé que l'intéressé a potentiellement détourné l'objet de son visa, qu'il n'établit pas être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et que le domaine dans lequel il a obtenu une autorisation de travail est sans lien avec celui de ses études antérieures. Le préfet a en outre relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au changement de statut en ce qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 433-4 du même code. Il a enfin relevé que le requérant ne justifiait pas d'une qualification particulière dans la branche concernée. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation de travail a été délivrée à M. A, recruté en contrat à durée indéterminé pour travailler au sein de l'entreprise Lucette Blois pour un salaire brut mensuel de 1 750 euros. Ainsi, comme le fait valoir le requérant, il remplit bien la condition de détention d'une autorisation de travail prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour " salarié " d'une durée d'un an. Or, le préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas, par les éléments rappelés au point précédent du présent jugement, que l'intéressé ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié ". 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision portant refus de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi qui en constituent la base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que soit délivré à M. A, un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais d'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros à Me Aubry au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 29 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 300 euros à Me Aubry en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2400679_20250320
Données disponibles
- Texte intégral