TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400680_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Glories, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024, par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Glories, avocate de M. C, assisté de M. B, interprète, qui persiste dans ses écritures et se prévaut en outre de la situation intérieure dégradée au Pakistan. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 18 mars 1981, de nationalité pakistanaise, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 20 avril 2023, à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication des pièces demandées par le requérant détenues par l'administration. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en faisant état de ce que M. C ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En se bornant à soutenir dans sa requête, sans plus de précisions, qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, et en se prévalant à l'audience, en des termes tout aussi généraux, de la situation au Pakistan, M. C n'établit pas l'actualité et la réalité de risques qu'il encourrait dans ce pays. D'ailleurs, il a lui-même fait part de son souhait de retourner dans ce pays lorsqu'il a été invité à faire valoir ses observations le 14 février 2024, ainsi que le relate le compte-rendu de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400680_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel