TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400680_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure, notamment du fait qu'il a été mis à même de présenter utilement ses observations ; En ce qui concerne l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est lui-même illégal ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée. Ni M. C, ni le préfet de la Seine-Maritime n'était présent, ou représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 13 février 1974 à Ouagenoun (Algérie), de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 11 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Le 24 juillet 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 27 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 janvier 2018. L'intéressé a, par un arrêté du 21 février 2018 pris par le préfet du Nord fait l'objet d'une mesure d'éloignement, puis par un arrêté du 26 juillet 2022 pris par le préfet de la Manche, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Suite à l'interpellation de l'intéressé sur son lieu de travail, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêtés du 20 février 2024, prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, Mme B D, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les arrêtés en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En second lieu, il ressort des termes du procès-verbal d'audition en date du 20 février 2024 que M. C, qui a antérieurement fait l'objet d'une mesure d'éloignement, a été entendu par les services de police nationale sur ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation professionnelle, et a été invité à s'exprimer sur l'exécution de la mesure d'éloignement sans délai dont il a fait l'objet, le caractère irrégulier de sa situation sur le territoire français et la perspective d'une mesure portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève notamment que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, avant de faire référence à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Ni les dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code précité, ni aucune autre disposition n'impose au préfet, pour décider d'une prolongation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, que la mesure d'éloignement non exécutée par l'étranger soit prise moins d'un an auparavant. M. C ne peut donc utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prolongeant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, que cette mesure se trouve privée de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 26 juillet 2022, soit plus d'un an avant l'édiction de l'arrêté contesté du 20 février 2024, alors au demeurant que le délai fixé à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est tenu compte pour assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, a été modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et est désormais de trois ans. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si M. C soutient être entré sur le territoire français le 11 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'il se prévaut de sa situation professionnelle, il ne justifie pas, par les documents qu'il produits, de l'insertion professionnelle alléguée. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ressort de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police nationale que ses parents résident encore dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. C, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, et d'une prolongation de la durée de cette interdiction pour une durée d'un an, ne présente aucun document de voyage en cours de validité et ne peut quitter immédiatement le territoire français, de telle sorte que son éloignement, ne pouvant être exécuté dans un délai convenable, demeure une perspective raisonnable. Il en résulte que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C a pour base légale, non pas la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, mais l'obligation de quitter le territoire français. En outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure prolongeant la durée de l'interdiction sur le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 12. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, applicables aux ressortissants s'étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ni l'ancienne version de ces dispositions, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 20 décembre 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des termes de l'arrêté attaqué pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, qui s'est fondé sur le fait à la fois que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il avait fait l'objet et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en l'absence de document de voyage en cours de validité, s'est cru à tort en situation de compétence liée. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Seyrek. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, Signé L. DELACOUR La greffière, Signé S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400680_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel