TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400680_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 72 euros pour la période d'octobre 2023 à novembre 2023, à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 211,66 euros pour la période d'octobre 2023 à novembre 2023 et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 232 euros pour la période de septembre 2023 à novembre 2023. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête tendant à la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 72 euros sont devenues sans objet dès lors que par une décision du 19 avril 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante une décision de remise totale de cet indu ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 72 euros pour la période d'octobre 2023 à novembre 2023, à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 211,66 euros pour la période d'octobre 2023 à novembre 2023 et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 232 euros pour la période de septembre 2023 à novembre 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. En défense, la caisse d'allocations familiales fait valoir que les conclusions de Mme B tendant à obtenir une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 72 euros sont devenues sans objet dès lors qu'elle lui a, par une décision du 19 avril 2024, accordé une remise totale de cet indu. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas avoir effectivement bénéficié de cette remise, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à cet indu. Sur la demande de remise de dette : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement restant en litige mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration de l'intégralité des ressources de sa fille. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que ses ressources s'élevaient au mois de janvier 2024 à un montant net de 1 682,85 euros pour un loyer s'élevant à 567 euros, et que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 16 février 2024 à 839 euros. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière se serait dégradée à la date du présent jugement, Mme B, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à obtenir une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 72 euros pour la période d'octobre 2023 à novembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 avril 2025. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2400680_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel