TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400681_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par M. C, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1999, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises par l'arrêté du 5 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 5 février 2024 :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. En particulier, l'arrêté mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté est fondé sur des éléments de fait erronés, le requérant n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera écarté.
4. En troisième lieu, en soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Toutefois, dès lors que l'arrêté n'a pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants. Au surplus, si le requérant soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour, il n'établit pas avoir déposé une demande en ce sens.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En se bornant à soutenir qu'il vit en concubinage, sans toutefois l'établir, M. B, qui est entré en France en 2021, n'établit pas que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de rejeter une demande de titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision pour soutenir que la décision portant obligation du territoire français est elle-même illégale.
8. En sixième et dernier lieu, en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 611-1 du même code qui disposent : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /() ".
9. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il est entré sur le territoire français de manière régulière sans le démontrer ni établir qu'il s'y est maintenu en étant titulaire d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement :
11. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions du requérant demandant au tribunal de prononcer l'exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de procédure :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400681_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel