TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400682_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour telle que l'attestation de prolongation visée à l'article R. 431-15-1 du CESEDA ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est pacsée avec M. C, ressortissant français, et subvient aux besoins de leur enfant, A, née le 3 mars 2024, de nationalité française ; elle est en droit de se voir attribuer un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du CESEDA ; - ayant déposé sa pré-demande sur la plateforme ANEF depuis deux mois, elle ne parvient pas, malgré ses multiples démarches, à obtenir un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour, ni même à obtenir l'attestation visée à l'article R. 431-15-1 du CESEDA ; - eu égard à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte et au risque d'une mesure d'éloignement, elle justifie d'une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme D, ressortissante malgache née en 2000, qui mène sa vie familiale à Mayotte avec son compagnon pacsé et l'enfant français du couple et sollicite un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour et pour que lui soit délivrée, dans l'immédiat, une autorisation provisoire de séjour, particulièrement l'attestation de prolongation visée à l'article R. 431-15-1 du CESEDA. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande. Il incombe ensuite à cette même autorité, s'il s'avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l'intéressé le titre sollicité. 4. En l'espèce, Mme D soutient sans être contredite, en produisant divers justificatifs à l'appui de sa requête, qu'elle a fait le nécessaire pour que soit fixé le rendez-vous en préfecture qui permettra l'enregistrement de sa demande, ayant notamment accompli la formalité de la pré-demande sur la plateforme ANEF qui aurait dû lui permettre de disposer de l'attestation de dépôt puis l'attestation de prolongation prévues à l'article R. 431-15-1 du CESEDA, mais que ses multiples démarches se sont heurtées à l'inertie de l'administration. 5. Par ailleurs, Mme D justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, particulièrement du fait de sa qualité de mère d'un enfant français en bas âge aux besoins duquel elle subvient. Dans ces circonstances, et dès lors que le maintien de l'intéressée en situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement avec le risque d'une mise à exécution prématurée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme D au rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 14 mai 2024 et donnera lieu à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme D à un rendez-vous, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 3 mai 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2400682_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel