TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400682_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas analysé la demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1999 et entré régulièrement en France le 3 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté, le 11 septembre 2023, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui vise les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, le préfet n'ayant pas fondé sa décision au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français depuis six ans, le moyen tiré de l'erreur de fait est inopérant. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la demande de titre de séjour présentée le 11 septembre 2023, que M. A a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de " l'admission exceptionnelle au séjour " au titre de sa vie privée et familiale défini à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour un " motif familial " en dehors de toute considération exceptionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 6. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord franco-tunisien précitées ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants. 7. Dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande " d'admission exceptionnelle " au séjour au titre de la " vie privée et familiale " présentée par le requérant sur la base de ces dispositions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2016, qu'il exerce une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et que ses trois frères et deux de ses sœurs séjournent régulièrement en France. Toutefois, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que si M. A est arrivé sur le territoire français en juillet 2016, il n'établit pas une présence continue sur le territoire depuis cette date et est resté en situation irrégulière jusqu'en 2023. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident sa mère et l'une de ses sœurs et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, la production d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2022 qui n'est pas assorti d'une autorisation de travail et d'une attestation de suivi de stage professionnel en 2017 d'une durée de quatre mois ne démontre pas une intégration professionnelle régulière significative sur le territoire français. Enfin, la simple présence d'une partie de la fratrie de M. A reste insuffisante pour établir une intégration personnelle significative sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre le droit au séjour de M. A au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400682_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel