TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400682_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 20 et 22 février et 20 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du " coup de pouce énergie " ; 2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de lui attribuer l'aide individuelle d'un montant de 250 euros. Elle soutient que : - elle justifie remplir les conditions lui permettant de bénéficier du " coup de pouce énergie " ; - étant une personne âgée, elle ne dispose pas de facture de téléphone fixe ou de box internet mais seulement d'une facture de téléphonie mobile ; - il ne lui a pas été indiqué que la facture de téléphonie mobile ne correspondait pas aux justificatifs de domicile acceptés ; - elle a déposé les justificatifs nécessaires dans les délais impartis. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 11 juin, et les 3 et 22 octobre 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - la délibération n° 23-0356 du 23 juin 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 25 octobre 2024 en l'absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 juin 2023, le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le président du conseil à signer la convention avec l'Agence de service et de paiement approuvant la mise en place du dispositif " Aides énergie ménages ". Ce dispositif permet aux ménages disposant d'un revenu fiscal de référence inférieur à 13 242 euros en 2021, de bénéficier d'une aide dénommée " coup de pouce énergie " d'un montant de 250 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du " coup de pouce énergie " au titre de l'année 2023. 2. Un recours contre le refus d'accorder une prestation de type " coup de pouce énergie ", sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'attribution d'une telle prestation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande rempli par Mme A sur la plateforme en ligne dédiée à la prestation en litige que figurent, au nombre des justificatifs du domicile en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur à fournir, les pièces suivantes : " Justificatif de domicile : déposer un justificatif de domicile : quittance de loyer, facture d'énergie, facture d'eau, attestation ou facture d'assurance habitation, facture de téléphone fixe, box ou internet. - Aucun autre justificatif ne sera accepté. - Ce justificatif doit être à votre nom et daté de moins de 3 mois à la date de dépôt de votre demande. ". Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée de la nature des pièces justificatives de domicile à joindre à l'appui de sa demande. 5. Pour rejeter la demande de Mme A, l'ASP s'est fondée sur l'absence de production d'un justificatif de domicile, dont la facture de téléphone mobile ne peut tenir lieu. En se limitant à produire les messages échangés avec le service instructeur et à se prévaloir de ce que, à 78 ans, elle ne possède qu'un téléphone portable, Mme A ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande et ne produit pas davantage dans la présente instance l'un des justificatifs de domicile attendu. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOTLa greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400682_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel