TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreRenvoi
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400683_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 26 février 2024, Mme A C, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la recevabilité de la requête : - sa requête n'est pas tardive dans la mesure où elle n'a pas reçu le pli contenant l'arrêté attaqué qui lui a été adressé à une boîte postale erronée. S'agissant de la décision de refus d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait dans la mesure où elle s'est prévalue d'une pré-inscription dans un contrat doctoral et non en master 2, d'un emploi en qualité de garde d'enfant depuis un an et de l'absence d'attaches familiales en Algérie à l'exception de sa grand-mère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, il a examiné la demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire mais il sollicite que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et le III du protocole de cet accord soient substitués aux articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont visés dans l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 6 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Simon, représentant Mme C, en sa présence. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 14 septembre 1993, est entrée en France le 11 août 2019, sous couvert d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles. Le 2 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle indique notamment, premièrement, que Mme C ne dispose pas d'un visa de long séjour exigible à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, le niveau d'études qu'elle a atteint ne justifiant pas qu'il soit dérogé à l'exigence du visa de long séjour. Deuxièmement, la décision relève que l'intéressée produit une attestation d'inscription auprès de l'université de Paris pour préparer le master de psychologie sociale du travail et de la santé de sorte qu'elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis sa majorité. Troisièmement, elle mentionne que Mme C ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français étant célibataire et sans charge de famille en France alors qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Quatrièmement, la décision indique que l'intéressée, âgée de trente ans, n'exerce par ailleurs aucune activité professionnelle et ne dispose pas de ressources et que le seul fait qu'elle soit scolarisée ne lui confère aucun droit au séjour. Enfin, la décision retient que Mme C n'établit pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C. Si c'est à tort que le préfet a indiqué que la requérante était inscrite en master de psychologie sociale du travail et de la santé alors qu'elle a obtenu ce diplôme à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu que l'intéressée se prévalait, au soutien de sa demande, d'une inscription prochaine en doctorat qui n'était pas encore effective. De même, si la requérante fait valoir qu'elle avait informé le préfet de police qu'elle exerçait un emploi de garde d'enfant à temps partiel de trente heures par mois depuis septembre 2021 en complément de ses études, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que, compte tenu de la nature et de l'ancienneté de cet emploi, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu à tort que l'intéressée n'exerçait aucune activité professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C a indiqué, au soutien de sa demande de titre de séjour, que sa grand-mère qui l'avait élevée et dont elle était à la charge financière vivait en Algérie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant qu'elle n'attestait pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger. Il en résulte que les moyens tirés du défaut d'examen et des erreurs de fait commises par le préfet de police doivent être écartés. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 5. Par suite, la décision de délivrance d'un titre de séjour attaquée ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux conditions dans lesquels les étrangers peuvent se voir délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Toutefois, comme le préfet de police le fait valoir, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 6-5 de cet accord qui peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile. 6. De même, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il en résulte que si le préfet de police ne pouvait pas non plus légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante en se fondant sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le préfet de police l'invoque, il y a néanmoins lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose cette autorité, de régulariser ou non la situation d'un étranger. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir préparé les deux premières années de la licence en sciences humaines et sociales mention " psychologie " dans le cadre d'un enseignement à distance organisé par l'université Paris 8, Mme C est entrée en France au mois de septembre 2019 pour y poursuivre la troisième année de la même licence. Elle a obtenu ce diplôme à l'issue de l'année universitaire 2019-2020. Au terme des deux années universitaires suivantes 2020-2021 et 2021-2022, elle a obtenu un diplôme universitaire de criminologie, le diplôme de master " psychologie sociale et du travail et de la santé " avec la mention " bien ", ainsi que le titre de psychologue. A la date de l'arrêté attaqué, elle s'était inscrite en doctorat pour préparer une thèse, sans avoir toutefois encore obtenu de financement. Ainsi, si la présidente de l'université et le directeur de son master ont attesté de son investissement dans ces études ainsi que de l'intérêt de son projet de recherche, il est constant que la requérante a conclu le contrat doctoral avec l'université Paris 8 dont elle se prévaut au mois d'octobre 2023, soit plusieurs mois après l'arrêté attaqué du 11 mai 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France à l'âge de vingt-six ans après avoir suivi un premier parcours universitaire, n'a entrepris aucune démarche pour obtenir le visa de long séjour nécessaire à son séjour en France en qualité d'étudiante en psychologie puis de doctorante. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle séjournait irrégulièrement en France depuis moins de quatre ans, sans justifier de liens familiaux ou privés particuliers, à l'exception d'un emploi à temps partiel de garde d'enfants en complément de ses études et d'actions de bénévolat ponctuelles. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de Mme C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 3 ci-dessus. 13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C était célibataire, sans charge de famille en France et ne justifiait pas avoir noué des liens familiaux ou privés particuliers sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle conservait des attaches familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où elle a entrepris le début de ses études. Si elle soutient que sa famille, en l'occurrence sa grand-mère et une tante, l'empêcheraient de poursuivre ses études et la contraindraient à se marier en cas de retour en Algérie, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses déclarations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a indiqué auprès des services préfectoraux et consulaires français qu'elle était prise en charge financièrement par cette même grand-mère pendant ses études en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date de la décision attaquée, la requérante ne bénéficiait pas du contrat doctoral dont elle se prévaut. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C, la circonstance qu'elle ait entrepris avec succès un parcours universitaire pendant un peu moins de quatre années à la date de l'arrêté attaqué ne suffit pas à établir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 et 15 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C, qui ne fait état d'aucun élément étayé faisant obstacle à ce qu'elle sollicite un visa de long séjour pour poursuivre son projet de recherche entrepris pendant son séjour irrégulier en France et pour lequel elle dispose désormais d'un contrat doctoral conclu avec une université française. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, la décision attaquée, qui indique notamment que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de Mme C avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 3 du présent jugement. 20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 15 du présent jugement. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400683_20240328
Données disponibles
- Texte intégral