TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400685_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros.
Elle soutient n’avoir fait aucune erreur déclarative dans ses déclarations trimestrielles de ressources et ne percevoir aucun revenu locatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant à titre principal irrecevable.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- en l’absence de conclusions en annulation, les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de M. A..., représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du courrier recommandé, que la décision litigieuse du 30 novembre 2023 a été notifiée à Mme B... le 1er décembre 2023. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision du 30 novembre 2023, qui comportait les voies et délais de recours, a expiré le 1er février 2024. Dans ces conditions, la requête présentée le 7 février 2024 par Mme B... est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D...
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2400685_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel