TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400686_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme F épouse C, représentée par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 8 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, et alors que l'absence de tout justificatif de la régularité de son séjour l'expose au risque d'éloignement, entrave ses déplacements quotidiens et de ne lui permet plus de se soigner ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que Mme B épouse C a reçu une convocation pour la remise de son titre de séjour, le 25 janvier 2024 à 14h00. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2024, Mme B épouse C déclare se désister de sa demande principale. Elle soutient que : - elle a pu retirer son titre de séjour le 25 janvier 2024 auprès des services de la préfecture ; - elle maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme Letort, qui a lu son rapport ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement des conclusions principales de la requête et demande le rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B épouse C, ressortissante irakienne née le 25 juin 1990 à Bagdad (Irak), entrée en France le 30 mai 2016 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, s'est mariée le 13 février 2017 avec M. A C, ressortissant français. La requérante a disposé en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 14 février 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 8 février 2022. Mme B épouse C demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme B épouse C a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400686_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel