TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA83 · Juge des référés — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400686_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme C B, représentée par Me Lagardere, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de prendre en charge sa demande et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, en tout état de cause de lui remettre l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la demande de reprise en charge n'a pas été formulée dans le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises ;
- l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été suffisant ;
- il appartiendra au préfet de justifier des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge ;
- il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4 à L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu lors de l'audience publique du 8 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sri-lankaise née le 14 juillet 1974, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 17 novembre 2023, auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 11 juillet 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie, à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 18 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de reprise en charge de Mme B, ont accepté la requête du préfet, le 1er février 2024. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités croates.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / 3. Lorsque la requête Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 17 novembre 2023, la direction générale des étrangers en France a informé le préfet des Alpes-Maritimes de ce que les recherches entreprises dans le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de Mme B étaient identiques à celles relevées par les autorités croates. Néanmoins, la demande de reprise en charge de l'intéressée n'a été transmise que le 18 janvier 2024, soit deux mois et un jour après la réception, par les services préfectoraux, du résultat positif Eurodac. Par suite, en décidant de transférer la requérante aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale soit délivrée à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL La greffière,
Signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400686_20240312
Données disponibles
- Texte intégral