TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400687_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. D B, assisté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - procède d'un défaut d'examen de sa situation ; ' la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Labelle, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en bengali. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Connaissance prise de la note en délibérée produite pour M. B, enregistrée le 25 mars 2024 à 12 h 15. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B, ressortissant bangladais, à l'aide juridictionnelle. Sur deux moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. B et indique qu'il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de la décision rendue le 22 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité bangladaise de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. L'arrêté du 2 février 2024 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de leurs insuffisantes motivations doivent être écartés. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté en litige, telle qu'analysée ci-dessus, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, avant d'édicter l'acte attaqué. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, l'étranger ne saurait en principe ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est vu remettre une information complète sur ses droits et obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Il appartient dès lors au demandeur d'asile qui s'est vu remettre cette information, laquelle remise constitue une garantie pour le demandeur d'asile, lors du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction, de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale toute observation supplémentaire dans l'éventualité de l'intervention d'une mesure d'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, le 13 juin 2022, le guide du demandeur d'asile, qui comporte l'information mentionnée au point précédent, en langue bengali, dont il a déclaré avoir une connaissance suffisante. L'intéressé n'allègue pas que l'information remise était insuffisante, ni n'établit qu'il n'a pu faire valoir auprès du préfet ses éventuelles observations de manière utile et effective lors du dépôt de sa demande d'asile ou durant l'instruction de cette demande de protection internationale. Le droit de l'intéressé d'être préalablement entendu, ainsi satisfait, n'imposait pas au préfet de le mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de la décision attaquée prise par suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B d'être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté. 6. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. M. B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique et de celui de sa famille, en faveur du parti d'opposition dénommé Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et être en butte à des violences perpétrées par le parti adverse Ligue Awami. Il indique avoir été arrêté arbitrairement en 2018 et 2021. Toutefois, il ne produit aucun élément actuel et circonstancié, tant dans ses écritures qu'au cours de l'audience, de nature à établir qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400687_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel