TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400687_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en tout état de cause entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle méconnaît les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant détermination du pays de destination et fixation du délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2005, demande l'annulation des décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain avant ses seize ans, que sa demande de titre de séjour a été déposée dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire et qu'aucun élément relevé n'est susceptible de caractériser une menace pour l'ordre public. M. B a suivi une formation de certificat d'aptitude professionnelle dans le secteur de la maçonnerie, ayant obtenu le diplôme afférent le 14 septembre 2023. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement de l'article L. 423-22 précité, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé n'a pas été assidu dans ses rendez-vous de suivi dans la structure d'accueil, que certains de ses professeurs ont relevé dans leurs appréciations un manque de travail et de motivation ainsi que des lacunes en langue française. La même autorité a également relevé que le requérant n'était pas dépourvu de liens avec sa mère et sa sœur, demeurées en Côte d'Ivoire. Toutefois, la seule mention de rendez-vous de suivi éducatifs manqués dans l'avis de la structure d'accueil ne saurait conférer à cet avis une portée défavorable, alors qu'au demeurant y est relevé l'évolution positive du requérant lors de sa prise en charge, le succès de sa formation académique et professionnelle ainsi que son intégration dans la structure. De même, les mentions des bulletins scolaires produits, s'ils font apparaître des difficultés scolaires en lien avec l'apprentissage de la langue, relèvent des progrès constants ainsi que les efforts méritoires de M. B, lequel a obtenu une mention d'encouragements. Dans ces conditions, c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées que la préfète de l'Ain a refusé le titre de séjour sollicité par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, détermination du délai de départ volontaire et du pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 6. D'une part, l'exécution du présent jugement implique, eu égard à la date de la demande de titre de séjour présentée par M. B et sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivrée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 7. D'autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 21 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bescou, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bescou et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2400687_20240618
Données disponibles
- Texte intégral