TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400688_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à OFII de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Gaudron en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas versée, de lui verser cette somme directement. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource pour subvenir à ses besoins et qu'il se trouve, dès lors , en situation de vulnérabilité et de précarité ; il se trouve contraint de vivre dans la rue dans une tente car il ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement ; il vit dans des conditions indignes ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel aux fins d'évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen circonstancié de sa situation de vulnérabilité ; - la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ne lui a pas été notifiée, ce qui entache d'illégalité la décision refusant de rétablir le bénéfice des mêmes conditions matérielles d'accueil ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles 21 et 22 de la directive du 26 juin 2013 et de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur de l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il satisfait aux conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - les dispositions de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours préalable obligatoire formé le 25 janvier 2024 par le requérant contre la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond ou la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. La gravité des conséquences, pour le demandeur d'asile, de la privation des mesures prévues par la loi, afin de lui garantir des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, s'apprécie compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. M. A, ressortissant ivoirien né en 1982, indique être entré en France le 20 août 2023 afin d'y retrouver son fils mineur, qui vit avec sa mère. Il expose que sa demande d'asile a été présentée le 28 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour, au motif que sa demande d'asile avait été présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Pour justifier du préjudice grave et immédiat sur sa situation résultant des effets de la décision de l'OFII du 28 novembre 2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A fait valoir qu'il se trouve sans domicile fixe ni revenus. Il n'apporte cependant aucun justificatif ni aucune explication de nature à démontrer que son état de santé ou sa situation le placerait dans une situation de vulnérabilité telle que la mesure en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le fils mineur du requérant né en 2015 vivrait avec lui. Il ressort au contraire tant des dires du requérant que des pièces du dossier que l'enfant réside avec sa mère. Dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas une situation de vulnérabilité de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'absence de justification de l'urgence, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées M. A au titre dudit article doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 r : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Gaudron, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 8 février 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400688_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA