TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400689_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cirre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - il n'a pas été mis à même des présenter des observations, et le principe du contradictoire a été méconnu ; - le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; ainsi les dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 mars 1962, a demandé le 18 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Il conteste l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la légalité : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, en particulier les conditions de son séjour et la présence alléguée de membres de sa famille en France. Dès lors, le préfet du Gard a fait état des circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent son arrêté. Cette motivation ne révèle pas de défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés par M. A du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. D'autre part, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, le requérant n'établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, le préfet a saisi pour avis la commission du titre de séjour, le 18 août 2023, ce dont l'intéressé a d'ailleurs été informé par un courrier dont il a accusé réception le 12 septembre 2023. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, il ne justifie pas de sa date d'entrée ni de la continuité de son séjour. Il est sans emploi ni ressources, et s'il fait valoir plusieurs témoignages de connaissances ou amis, ce faisant il n'apporte pas des éléments suffisamment précis pour établir qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il a fait l'objet en 2020 d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Célibataire et sans enfant en France, il ne justifie pas des liens allégués avec les membres de sa famille, au moyen d'attestations peu circonstanciées. Dans l'ensemble de ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes raisons, à soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, alors au demeurant qu'il n'a pas demandé son admission au séjour sur ce fondement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 9. Si M. A se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, si M A fait se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucun élément probant tenant à la réalité et à l'actualité d'une quelconque menace à laquelle il serait exposé. Par suite, et en tout état de cause, son moyen ne peut qu'être écarté. 11. En septième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à établir que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, M. A s'est vu accorder un délai de départ volontaire. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les conditions dans lesquelles ce délai peut être refusé. 14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat sur leur fondement. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cirre et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400689_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel