TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400689_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le 3e alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 16 mai 1996, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 août 2016 pour y suivre ses études. Il a obtenu une carte de séjour " étudiant " renouvelée entre 2016 et 2022. M. A B a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant le 24 septembre 2023. Par arrêté du 28 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, Mme D C, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré en France le 30 août 2016, a obtenu une première carte de séjour " étudiant " pour l'année 2016-2017 qui a été renouvelée l'année suivante. L'intéressé s'est ensuite inscrit en première année de licence " informatique " à l'université d'Orléans au titre de l'année 2018-2019, qu'il a validée. Il a ensuite validé sa deuxième année de licence dans ce même parcours en 2020-2021 après l'avoir redoublée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A B, n'est pas parvenu à valider sa troisième année de licence en 2021-2022 ni en 2022-2023, ce qui révèle une absence de progression pendant deux années consécutives. Il en résulte qu'à l'issue de sept années sur le territoire en qualité d'étudiant, l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue avoir obtenu un diplôme. Il ne justifie pas davantage d'une progression sur les deux dernières années de son parcours universitaire. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ces circonstances caractérisent une absence de sérieux de ses études quand bien-même il suivrait sa formation avec assiduité. Si M. A B expose avoir des difficultés, sans d'ailleurs en préciser la teneur, cette circonstance n'est pas de nature à justifier cette absence de résultat sur l'ensemble de la présence en France. Dans ses conditions, alors même que la responsable de sa licence atteste qu'il a repris le 5e semestre de sa licence avec sérieux et que M. A B soutient avoir validé ce semestre, sans l'établir en toute hypothèse, circonstances au demeurant postérieures à l'arrêté litigieux, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser (), le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret, qui s'est notamment fondée sur le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité par M. A B, n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français interrompt son projet d'études alors qu'il a parallèlement déjà obtenu les deux premières années de sa licence. Toutefois, M. A B est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Dès lors, les seules circonstances qu'il s'est efforcé d'obtenir son diplôme et que son parcours universitaire est interrompu par la décision contestée ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2400689_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel